C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
24. Le psychoéducateur qui transmet des renseignements de nature confidentielle, notamment à l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire ou interdisciplinaire ou d’un programme institutionnel, limite la transmission aux renseignements pertinents et nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis.
D. 1073-2013, a. 24.